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Licence de contrôle:
le détail de la directive

 

La directive européenne sur la licence de contrôle est articulée comme suit:
- les considérants qui sont l’introduction qui justifient le texte et en expliquent l’esprit, les articles qui composent les principales mesures
- et les annexes qui en détaillent plus particulièrement certains points.

 

 

Considérants

 

Il est rappelé dès le début (considérants 1 et 2) qu’un des objectifs principaux de la directive est bien de permettre la mobilité des contrôleurs en Europe en vue de favoriser l’organisation du travail et la collaboration entre les prestataires de service de navigation aérienne (ANSP). Sur ce thème de la reconnaissance mutuelle des licences, deux considérants ont une importance capitale pour l’application de cette directive en France:

Le considérant 8a qui stipule que cette directive ne doit pas amener à contourner les règles nationales d’emploi applicables entre les contrôleurs et l’employeur. Ce considérant est le fruit de la réflexion commune de l’USAC-CGT et du SPAC-CFDT au sein de la Fédération européenne des travailleurs des Transports (ETF). Il a été ensuite obtenu grâce au combat mené par l’ETF, seule instance syndicale reconnue par les institutions européennes.

 

Pour l’USAC-CGT, les considérants 8a et 14 permettront de demander à la DSNA un recrutement éventuel de contrôleurs étrangers sous un statut Fonction publique (ICNA, TSEEAC) afin d’éviter qu’au sein d’un même organisme de contrôle, plusieurs statuts soient possibles pour le même travail.

 

Le considérant 14 qui introduit une “protection” pour les employeurs en précisant que cette licence ne régule pas l’accès à l’emploi : autrement dit, avoir une licence de contrôle ne garantit pas à son détenteur une obligation d’embauche par un ANSP étranger. Ces derniers sont donc toujours maîtres de leur recrutement.

Un autre considérant, le 16, oblige à consulter les organisations syndicales européennes avant toute modification de la directive. Le considérant 18a donne deux ans aux Etats membres pour appliquer la directive dans leur réglementation nationale (ce qui nous amènera vraisemblablement à octobre 2007), plus deux ans supplémentaires pour la conformité aux exigences linguistiques (donc octobre 2009).

 

 

Les principaux articles

 

Art 1 - Champ d’application de la directive : tout contrôleur (qualifié ou stagiaire) exerçant son activité au profit de la Circulation aérienne générale (CAG) devra être titulaire d’une licence en cours de validité.

Art 2 - Définitions : les compétences des contrôleurs aériens sont décrites suivant une terminologie issue d’Eurocontrol : qualifications (liées à un type de service de contrôle ; par exemple : contrôle d’approche aux procédures ou contrôle en route) et mentions (liées à un secteur ou à une compétence particulière comme la mention instructeur ou les mentions linguistiques).

Art 4 - Principes généraux : la licence est propriété de son détenteur et ne peut-être retirée qu’en cas d’abus. Elle peut être suspendue en cas de mise en doute des compétences des contrôleurs ou de comportement dangereux.

Ce dernier point devra faire l’objet d’une attention particulière lors de l’application de la directive en France afin de maintenir un environnement non pénalisant.

Art 5 - Conditions pour obtenir une licence : il faut être âgé d’au moins 21 ans, avoir un certificat médical valide, avoir suivi les formations adéquates et avoir fait la preuve de sa compétence linguistique.

Art 6b - Mentions linguistiques : le niveau 4 OACI en anglais sera nécessaire. Les Etats membres pourront exiger le niveau 5 OACI pour la langue locale dans des cas justifiés.

Pour l’USAC-CGT, le niveau 5 en français pour les contrôleurs venant de l’étranger sera nécessaire pour des raisons de sécurité (communication avec l’environnement professionnel, briefing, compréhension des consignes opérationnelles).

Art 7 - Conditions pour maintenir les qualifications et mentions valides : des plans de formation seront mis en place pour chaque organisme comme cela se fait actuellement dans le cadre des ESARR 5 et du brevet d’aptitude. La directive introduit néanmoins un nombre minimum d’heures à effectuer par an pour valider les mentions d’unité. L’USAC-CGT a fait introduire dès le début des discussions sur la proposition de directive, la notion de groupe de secteurs dans la définition de mention d’unité. Cela permettra de continuer à considérer considérer le renouvellement de qualification dans un cadre global de zone de qualification et pas par secteur.

Contrairement à une idée répandue : la directive n’introduit pas un nombre maximum de secteurs sur lesquels un contrôleur peut être qualifié. Ce genre de considérations reste complètement de la responsabilité du prestataire de service.

Art 9 - Certificats médicaux : d’après la directive, les certificats médicaux devront être renouvelés tous les deux ans jusqu’à 40 ans et tous les ans ensuite, ce qui constitue un changement par rapport à notre système actuel. Néanmoins, cette disposition devrait évoluer d’ici la mise en application de la directive vers un système plus conforme aux recommandations OACI : au minimum tous les trois ans jusqu’à 40 ans, tous les deux ans de 40 à 50 ans et tous les ans après 50 ans. Les normes médicales appliquées devraient être les normes européennes
Euroclass 3.

Art 10 - Certification des prestataires de formation : tout prestataire de formation initiale ou continue devra être certifié par l’autorité nationale de surveillance du pays où il a son siège social. Les conditions de certification sont inscrites en annexe de la directive et sont très peu précises. De plus, il y a aura reconnaissance mutuelle des certificats entre Etat membres.

Pour l’USAC-CGT, cet aspect de la directive est porteur de risques certains pour la qualité des formations de contrôleur en Europe ainsi que pour l’ENAC. En effet, il introduit la possibilité de voir se développer des prestataires de formations indépendants et certifiés par des autorités nationales de surveillance complaisantes. Le danger est de voir une formation au rabais et des écoles indépendantes de tout ANSP qui formeront à tour de bras sans se soucier des débouchés réels du marché du travail. Ce genre de phénomène s’est déjà produit pour les pilotes. Nous veillerons donc particulièrement à ce que l’ENAC reste le formateur exclusif de la DSNA pour la formation initiale.

Art 13 - Les dangers de dumping social liés à cette directive sont bien réels (cf. point précédent). Nous ne pouvions pas nous permettre de ne pas cadrer au minimum les conditions de cette mobilité. L’action de l’ETF aura permis l’intégration du considérant 8a (cf. plus haut).

Pour l’USAC-CGT, l’objectif des discussions avec la DGAC sur les conditions de cette mobilité, sera de mettre en place un recrutement au sein des corps naturels d’accueil de la fonction publique des contrôleurs étrangers.

 

Depuis quelques années, il est possible à tout ressortissant de l’Union européenne d’intégrer la Fonction publique française. De plus un projet de loi spécifique est en cours d’élaboration à l’Assemblée nationale. Cet objectif n’est donc pas irréaliste. D’ores et déjà, nous pouvons dire que l’intégration éventuelle des contrôleurs étrangers devra s’accompagner de compléments de formations afin que les postulants détenteurs d’une licence de contrôle intégrés dans la fonction publique aient toutes les caractéristiques des corps ICNA et TSEEAC.